admission du recours et l’annulation ou la réforme de la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur le résultat de l’examen; un vice purement objectif ne saurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui s’en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s’il s’avère particulièrement grave (JAAC 50.45, 34.93). Le recourant soutient qu’il a été maltraité à l’oral et qu’il aurait dû obtenir au minimum 4,0: «L’informalité commise (absence d’un expert neutre de l’Office fédéral) justifie que cette note ne soit pas considérée comme éliminatoire».