4 séance de notes - ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas - et que l’office en question a eu connaissance des épreuves avant l’examen, on ne peut guère prétendre que la Confédération n’a pas exercé correctement son devoir de surveillance. Partant, c’est à tort que le recourant prétend qu’il y a eu vice de procédure lors de l’examen oral. Quoi qu’il en soit, selon la jurisprudence, un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l’art. 49 let. a de la loi sur la procédure administrative justifiant l’admission du recours et l’annulation ou la réforme de la décision attaquée