Dans le même sens, l’art. 54 al. 2 de ladite loi mentionne que l’Office fédéral désigne les représentants de la Confédération chargés de surveiller les examens. Force donc est de constater que le devoir de surveillance de la Confédération n’implique pas forcément l’obligation pour elle de participer aux séances d’examen et, en particulier, aux épreuves orales. Dès lors que, comme le relève la Commission d’examen, un représentant de l’Office fédéral a pris part à la