2 L’office fédéral désigne les représentants de la Confédération chargés de surveiller les examens.» Quant au règlement d’examen, il dispose à son art. 8 que l’Office fédéral doit recevoir en temps utile les documents des examens, de même qu’une invitation à assister aux examens à l’intention de l’expert fédéral, ce dernier devant également être invité à la séance des experts au cours de laquelle sont établis les résultats définitifs. A cet égard, l’Office fédéral relève dans la décision attaquée que la loi ne prévoit pas de façon impérative la participation d’un expert fédéral aux examens professionnels;