Le Conseil fédéral a toutefois souligné dans une décision du 27 mars 1991 (JAAC 56.16 et jurisprudence citée) que cette retenue n’était admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations: «Dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel». Selon le TF, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou son évaluation se sont déroulés («Auf Verfahrensfragen haben alle Einwendungen Bezug, die den äusseren Ablauf