C’est également l’opinion professée par le TF, appelé à statuer en ladite matière sur recours de droit public (ATF 106 Ia 1, 105 Ia 190, 99 Ia 586). Le Conseil fédéral a toutefois souligné dans une décision du 27 mars 1991 (JAAC 56.16 et jurisprudence citée) que cette retenue n’était admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations: