{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-02-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-59-76--_1994-02-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002768.pdf?ID=150002768", "Checksum": "97502f7e60a3b6893cbe2e332319bc10"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.76 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 25.02.1994 JAAC 59.76 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 25.02.1994 JAAC 59.76 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 25.02.1994 JAAC 59.76 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:19", "Checksum": "db289740be738bf90deb8fe8557dbc83", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 25.02.1994 JAAC 59.76 \r\n\n 5\nnormales; développements, découpages et suppléments nécessaires pour\nla construction; normes VSM; et, enfin, croquis dessinés à la main (art. 21 du\nrèglement d’examen). Le recourant a obtenu une note insuffisante (3,3) dans\nl’épreuve prémentionnée.\nLe recourant ne conteste pas, en fait, l’évaluation proprement dite de\nl’examen en cause. Il demande en revanche que l’on tienne compte de son\nétat psychologique et de la pression particulièrement forte à laquelle il était\nsoumis en se présentant pour la troisième fois auxdits examens. De surcroît, il\nrelève que «le principe de la proportionnalité fait qu’on doit prendre un peu\nde recul s’agissant de la branche dessin technique».\nCertes, on ne peut guère nier que la perspective d’un examen provoque\ndes tensions nerveuses qui peuvent selon les circonstances - examens\néliminatoires définitifs - et selon les individus avoir une influence sur les\nrésultats des examens. Toutefois, comme le relève le Conseil fédéral dans\nune décision du 12 décembre 1977 (JAAC 42.99), il ne peut être tenu compte\nde tels impondérables, de sorte que cet état de nervosité ou de pression\npsychologique ne saurait être pris en considération ni entraîner l’annulation\nd’un examen. Même lorsqu’un candidat se présente aux examens dans un état\nde santé déficient, il ne peut pas invoquer après coup son état pour justifier\nl’annulation des examens, car le fait de s’y être présenté dans cet état doit être\ninterprété comme l’acceptation d’un risque (cf. décision précitée). En outre,\nle fait que le recourant ait obtenu une meilleure note (4,4) dans la branche\nen cause en 1991 est également dénué de tout fondement. Au demeurant, il\nsied de relever que lors de son premier examen en 1990, le recourant avait\négalement obtenu une note insuffisante (3,8). Ainsi, si l’on fait la moyenne\npour les trois examens, on constate qu’elle est inférieure à 4 (3,8, 4,4 et 3,3 /\n3,8).\nLe principe de proportionnalité postule une relation adéquate et raisonnable\nentre la gravité de la mesure retenue et le résultat visé et s’applique tout\nparticulièrement en matière d’exécution forcée et de sanction administrative\n(Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1988, p. 325). Or, l’autorité\nde recours se borne en pareil cas à censurer l’excès ou l’abus de pouvoir. Il\ns’ensuit qu’elle n’annule la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable,\nsoit que les experts ont émis des exigences excessives, soit que sans\némettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail\ndu candidat (dans l’ATF 105 Ia 192, le TF relève: «Bezüglich der Bewertung\nvon Examensleistungen prüft es lediglich, ob sich die entscheidenden\nInstanzen von sachfremden Erwägungen haben leiten lassen, so dass der\nPrüfungsentscheid unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten als nicht mehr\nvertretbar erscheint»). Dès lors, il ne peut être fait application du principe de\nproportionnalité puisque l’autorité de recours ne peut examiner l’évaluation\nproprement dite de l’examen que sous l’angle de l’arbitraire (cf. Blaise\nKnapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n° 169, p. 36). En effet,\nrevoir la décision attaquée sous l’angle du principe de proportionnalité\nirait au-delà de l’examen limité à l’arbitraire et, partant, conduirait à nier\nle pouvoir discrétionnaire. Enfin, le recourant méconnaît le principe, tout\naussi fondamental, de l’égalité de traitement lorsqu’il demande «un point de\nfaveur, parce que décidément la taxation conduit à un résultat éliminatoire\ndéfinitif qui est beaucoup trop sévère et inadapté». Ainsi, c’est avec raison\nque les autorités inférieures n’ont pas tenu compte du fait que le candidat se\n\n6\nprésente pour la troisième fois à un examen, qu’il est avant tout un homme de\nmétier et qu’il dispose de bonnes références; si elles avaient tenu compte de\nces éléments non pertinents, elles auraient précisément commis un abus de\npouvoir et violé le principe d’égalité de traitement (cf. dans ce sens ATF 116 Ib\n410).\n(La Commission de recours DFEP rejette le recours)\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 59.76 - Extrait de la décision sur recours rendue le 25 février 1994 par la\nCommission de recours DFEP dans la cause R. contre Association suisse des maîtres\nferblantiers et appareilleurs et Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et ...\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1995\nAnnée\nAnno\n\nBand 59\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 002 768\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}