{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-02-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-59-76--_1994-02-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002768.pdf?ID=150002768", "Checksum": "97502f7e60a3b6893cbe2e332319bc10"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.76 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 25.02.1994 JAAC 59.76 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 25.02.1994 JAAC 59.76 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 25.02.1994 JAAC 59.76 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:19", "Checksum": "db289740be738bf90deb8fe8557dbc83", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 25.02.1994 JAAC 59.76 \r\n\n 4\nséance de notes - ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas - et que l’office\nen question a eu connaissance des épreuves avant l’examen, on ne peut guère\nprétendre que la Confédération n’a pas exercé correctement son devoir de\nsurveillance. Partant, c’est à tort que le recourant prétend qu’il y a eu vice de\nprocédure lors de l’examen oral.\nQuoi qu’il en soit, selon la jurisprudence, un vice de procédure ne constitue\nun motif de recours au sens de l’art. 49 let. a de la loi sur la procédure\nadministrative justifiant l’admission du recours et l’annulation ou la réforme\nde la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice ait pu exercer une\ninfluence défavorable sur le résultat de l’examen; un vice purement objectif ne\nsaurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui s’en prévaut, constituer\nun motif de recours, sauf s’il s’avère particulièrement grave (JAAC 50.45,\n34.93).\nLe recourant soutient qu’il a été maltraité à l’oral et qu’il aurait dû obtenir\nau minimum 4,0: «L’informalité commise (absence d’un expert neutre\nde l’Office fédéral) justifie que cette note ne soit pas considérée comme\néliminatoire». Il remarque en outre que seule une personne ne faisant pas\npartie de l’association peut se rendre compte dans quelle mesure un candidat\nest traité de manière équitable. Même en admettant qu’il y ait eu vice de\nprocédure, force est de constater que le recourant ne fait état d’aucun fait\nprécis, spécifique et décisif qui serait de nature à établir que l’absence d’un\nexpert fédéral à l’examen oral aurait pu exercer une influence défavorable sur\nle résultat de l’examen. Au demeurant, il n’est pas nécessaire d’examiner plus\navant cette question dès lors que, comme nous le verrons ci-après, le recours\ndoit être rejeté pour le motif que le recourant a obtenu une note insuffisante\ndans une autre branche éliminatoire.\n3.2. Le deuxième grief du recourant n’a pas trait au déroulement des examens\nproprement dit mais à l’évaluation des prestations. En pareille occurrence,\nl’autorité de recours observe une certaine retenue.\nAux termes de l’art. 52 al. 2 de la loi sur la formation professionnelle, l’examen\nprofessionnel supérieur doit établir si le candidat a les aptitudes et les\nconnaissances requises pour diriger une entreprise de façon indépendante\nou satisfaire à des exigences élevées dans sa profession. Dans le même sens,\nl’art. 2 du règlement d’examen précise que «le candidat doit prouver lors\nde l’examen professionnel supérieur (examen de maîtrise) qu’il possède\nles capacités et connaissances nécessaires pour satisfaire aux hautes\nexigences de son métier, en particulier dans les domaines de la ferblanterie,\ndes installations de paratonnerres et de toits plats ainsi qu’en matière de\ntechnique énergétique et qu’il est en mesure d’assumer la responsabilité d’une\nactivité indépendante (p. ex.: diriger une entreprise). En outre, le diplôme\nlui donnera le droit de former des apprentis sous réserve de l’art. 11 de la loi\nfédérale sur la formation professionnelle». L’examen comprend sept matières:\ntravaux pratiques, connaissances du métier, dessin technique, calcul de prix,\ncomptabilité, connaissances commerciales et droit (art. 18 du règlement\nd’examen). S’agissant de l’épreuve litigieuse - dessin technique - elle consiste\nà résoudre trois ou quatre problèmes tirés du domaine de la construction et\ndes travaux généraux de ferblanterie et nécessite les connaissances suivantes:\nconnaissances des corps élémentaires tels que prisme, cylindre, pyramide,\ncône et corps triangulaires; construction de pénétrations et de coupes\n\n"}