{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-02-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-59-76--_1994-02-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002768.pdf?ID=150002768", "Checksum": "97502f7e60a3b6893cbe2e332319bc10"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.76 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 25.02.1994 JAAC 59.76 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 25.02.1994 JAAC 59.76 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 25.02.1994 JAAC 59.76 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:19", "Checksum": "db289740be738bf90deb8fe8557dbc83", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 25.02.1994 JAAC 59.76 \r\n\n 3\nest réussi lorsque la note finale et les notes des travaux pratiques, des\nconnaissances théoriques du métier, du dessin technique et du calcul de prix\nne sont pas inférieures à 4,0.\nR. fait valoir à l’appui de son recours les griefs suivants: s’agissant du\ndéroulement des examens, il note qu’il n’y avait pas de représentant de l’Office\nfédéral lors des épreuves orales; il y aurait ainsi vice de procédure susceptible\nd’influer sur une note éliminatoire. D’autre part, le recourant soutient que\nles autorités inférieures n’ont pas fait usage du principe de proportionnalité\nconcernant l’évaluation des prestations portant sur la branche «Schémas\nd’installations/Dessins».\n3.1. Le premier grief soulevé par le recourant a trait au déroulement des\nexamens. Partant, la Commission de céans doit examiner ce grief avec pleine\ncognition.\nL’art. 54 de la loi sur la formation professionnelle prévoit que :\n«1 Les examens professionnels et les examens professionnels supérieurs sont\nplacés sous la surveillance de la Confédération.\n2\nL’office fédéral désigne les représentants de la Confédération chargés de\nsurveiller les examens.»\nQuant au règlement d’examen, il dispose à son art. 8 que l’Office fédéral\ndoit recevoir en temps utile les documents des examens, de même qu’une\ninvitation à assister aux examens à l’intention de l’expert fédéral, ce dernier\ndevant également être invité à la séance des experts au cours de laquelle sont\nétablis les résultats définitifs.\nA cet égard, l’Office fédéral relève dans la décision attaquée que la loi\nne prévoit pas de façon impérative la participation d’un expert fédéral\naux examens professionnels; il y soutient en outre qu’une telle exigence\ndépasserait les connaissances spécifiques du représentant en cause. Pour\nsa part, la Commission de l’examen professionnel supérieur en ferblanterie\n(ci-après: Commission d’examen) souligne dans ses observations responsives\ndu 28 avril 1993 qu’un représentant de l’Office fédéral a pris part à la séance\nde notes et que toute la documentation d’examen, épreuves comprises, a été\ndéposée auprès de l’Office fédéral un mois avant l’examen.\nIl sied tout d’abord de relever que contrairement à l’art. 42 al. 4 de la loi sur\nla formation professionnelle, qui prévoit une représentation équitable du\nDFEP au sein de la commission d’examen en cas de délégation de compétence\nde l’organisation de l’examen de fin d’apprentissage à une association\nprofessionnelle, l’art. 51 de la loi sur la formation professionnelle indique\nuniquement que les associations professionnelles peuvent organiser des\nexamens professionnels supérieurs reconnus par la Confédération. Cette\ndernière disposition n’impose donc pas aux organisations reconnues une\nreprésentation fédérale au sein de leur commission d’examen. Dans le même\nsens, l’art. 54 al. 2 de ladite loi mentionne que l’Office fédéral désigne les\nreprésentants de la Confédération chargés de surveiller les examens. Force\ndonc est de constater que le devoir de surveillance de la Confédération\nn’implique pas forcément l’obligation pour elle de participer aux séances\nd’examen et, en particulier, aux épreuves orales. Dès lors que, comme le relève\nla Commission d’examen, un représentant de l’Office fédéral a pris part à la\n\n"}