2 de la loi sur la formation professionnelle. C’est dire, comme le remarque pertinemment l’Office fédéral, que la délivrance d’un tel titre présuppose certaines garanties et conditions analogues quant à la durée de la formation, au programme d’enseignement et aux exigences destinées à tester l’aptitude des candidats. 5. Il appert de l’attestation délivrée par l’école B. à la recourante que cette dernière a fréquenté l’établissement en question de septembre 1986 à juin 1988, date à laquelle elle a obtenu son diplôme. Ainsi, la durée de formation est inférieure au minimum prévu par la loi (art.