4 4.3. En conclusion, il sied de relever que si le législateur a accordé sous certaines conditions des facilités pour passer d’une filière de formation à une autre, il n’entendait pas parallèlement procurer des avantages encore plus importants s’agissant de la reconnaissance des diplômes. S’il a recouru à la notion d’équivalence, c’est qu’il entendait n’assimiler que les titres qui présentaient une valeur égale au certificat de capacité délivré dans le cadre de la filière usuelle ou selon la procédure prévue à l’art. 47 al. 2 de la loi sur la formation professionnelle.