C’est dire que les conditions d’admission pour un tel examen présupposent une formation préalable suffisante ainsi que la fixation de limites précises et objectives, afin non seulement d’atteindre le but recherché par la loi mais également pour garantir la sécurité juridique et l’égalité de traitement. En ce qui concerne les professions commerciales, le législateur a retenu comme formation de base celle aboutissant à un certificat de capacité délivré à la suite de l’examen de fin d’apprentissage (art. 52 al. 1 et 53 al. 1 LFPr) ou celle prodiguée dans les écoles de commerce dont les examens finals sont reconnus par l’Office fédéral (art. 47 al. 1 LFPr). L’art. 46 de la loi sur la formation