1 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10). Cette disposition prévoit qu’«est admis à l’examen professionnel ou à l’examen professionnel supérieur quiconque jouit de ses droits civiques, est titulaire du certificat de capacité délivré à la suite de l’examen de fin d’apprentissage ou d’une attestation équivalente et, depuis la fin de son apprentissage, a exercé la profession durant la période prescrite par le règlement». Fondé sur l’art. précité, l’art.