Conditions d’admission à un examen professionnel. Art. 53 al. 1 LFPr: exigence d’un certificat de capacité ou d’une attestation équivalente. - La notion d’«attestation équivalente» est une notion juridique indéterminée. Si le législateur a recouru à la notion d’équivalence, c’est qu’il entendait n’assimiler que les titres qui présentent une valeur égale au certificat délivré dans le cadre de la filière usuelle ou selon la procédure prévue à l’art. 47 al. 2 LFPr (consid.