{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-05-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-59-75--_1994-05-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002765.pdf?ID=150002765", "Checksum": "aaae9e1ca9a641c71c9cfb15111642e4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.75 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 19.05.1994 JAAC 59.75 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 19.05.1994 JAAC 59.75 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 19.05.1994 JAAC 59.75 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:28", "Checksum": "1ebfc4b38f245129a6845d806e4f880c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 19.05.1994 JAAC 59.75 \r\n\n 4\n4.3. En conclusion, il sied de relever que si le législateur a accordé sous\ncertaines conditions des facilités pour passer d’une filière de formation à\nune autre, il n’entendait pas parallèlement procurer des avantages encore\nplus importants s’agissant de la reconnaissance des diplômes. S’il a recouru\nà la notion d’équivalence, c’est qu’il entendait n’assimiler que les titres qui\nprésentaient une valeur égale au certificat de capacité délivré dans le cadre\nde la filière usuelle ou selon la procédure prévue à l’art. 47 al. 2 de la loi sur\nla formation professionnelle. C’est dire, comme le remarque pertinemment\nl’Office fédéral, que la délivrance d’un tel titre présuppose certaines garanties\net conditions analogues quant à la durée de la formation, au programme\nd’enseignement et aux exigences destinées à tester l’aptitude des candidats.\n5. Il appert de l’attestation délivrée par l’école B. à la recourante que cette\ndernière a fréquenté l’établissement en question de septembre 1986 à juin\n1988, date à laquelle elle a obtenu son diplôme. Ainsi, la durée de formation\nest inférieure au minimum prévu par la loi (art. 46 LFPr). De plus, de\nl’attestation concernant les notes finales attribuées lors des examens pour\nl’obtention du diplôme supérieur de commerce et de langues, on peut\ninférer que la recourante a suivi des cours dans 12 branches différentes.\nOr, si l’on se réfère au programme-cadre du 9 avril 1981 pour les écoles\nde commerce suisses édicté par l’Office fédéral, on constate - s’agissant de\nla répartition des leçons de l’école de commerce préparant au diplôme en\ntrois ans - des branches obligatoires de base et à option (22) ainsi que des\nbranches facultatives. A la lecture de ce document, il apparaît que certaines\ndisciplines ne figurent pas dans l’attestation précitée, telles que les techniques\nquantitatives de gestion, l’économie d’entreprise ou l’histoire et l’instruction\ncivique. La recourante ne prétend d’ailleurs pas que les conditions de\nformation de l’école B. sont analogues à celles des écoles de commerce\nreconnues. Ainsi, dans sa réplique du 8 mars 1994, elle remarque qu’elle\nn’a pas demandé une reconnaissance pure et simple du diplôme de l’école\nen question et fait valoir d’autres circonstances. Quoiqu’il en soit, il n’est\npas nécessaire d’examiner plus avant cette question dès lors que l’étendue\net l’approfondissement des disciplines enseignées dépendent de la durée de\nformation. Or, ainsi que nous venons de le voir, la durée de formation au sein\nde l’école B. est inférieure au délai minimum légal. Enfin, comme l’école en\nquestion n’est pas placée sous la surveillance de la Confédération, il n’existe\naucune garantie que les examens subis répondent aux exigences de ceux\norganisés par les écoles de commerce reconnues (art. 47 al. 2 LFPr). Dans\nce contexte, le Conseil fédéral notait dans son message au sujet de l’art. 46\nal. 2 de la loi sur la formation professionnelle (version correspondant à\ncelle actuelle de l’art. 47 al. 2 LFPr, FF 1977 I 737) que des difficultés étaient\napparues en ce qui concerne les notes obtenues dans les écoles de commerce\nprivées et ajoutait qu’il en résultait que «les élèves des écoles de commerce\nnon reconnues doivent se présenter exclusivement aux examens qui sont\norganisés par les cantons».\n6. La recourante demande qu’il soit tenu compte des séjours effectués à\nl’étranger pour parfaire ses connaissances linguistiques ainsi que l’expérience\nacquise entre-temps. Comme déjà dit, la notion d’équivalence doit être\ninterprétée de manière restrictive. Ni la loi ni le règlement d’examen\nne prévoient des exceptions qui permettraient de tenir compte de ces\néléments. Les prendre en considération ouvrirait très largement la porte\n\n5\nà des abus et surtout conduirait à vider de leur contenu les dispositions\nprécitées, ce d’autant qu’il y a lieu de craindre qu’une décision, fondée sur des\ncirconstances difficilement contrôlables et ayant partiellement un caractère\nsubjectif, ait par la suite valeur de précédent, avec en outre le risque de\ncompromettre la sécurité juridique et l’égalité de traitement.\nAu demeurant, il convient de relever que, selon l’art. 11 let. c du règlement\nd’examen, les candidats doivent justifier «d’une activité commerciale de quatre\nans dès la fin de l’apprentissage ou des études, dont trois ans dans des services\ncomptables». Or, la recourante ne peut pas faire valoir son activité à la fois\npour obtenir une équivalence et pour satisfaire à la condition précitée.\nPar ailleurs, le fait que la recourante ait été admise à suivre les cours en vue de\nl’examen du brevet fédéral est également dénué de pertinence. En effet, elle ne\npeut arguer de la bonne foi dès lors qu’il ressort de la brochure d’inscription\nédictée par les CCG que la formation pour le brevet fédéral de comptable\ns’adresse à «des candidats porteurs d’un CFC d’employé de commerce ou d’un\ntitre équivalent». Avant de s’inscrire aux cours, la recourante devait faire\npreuve de diligence puisqu’elle ne savait pas si le diplôme d’études supérieures\nde commerce et de langues délivré par l’école B. pouvait être jugé comme\néquivalent; partant, elle devait demander aux organes compétents ce qu’il\nfallait entendre par titre équivalent. De surcroît, le fait que les responsables\ndes cours en question aient laissé la recourante se présenter à des examens\nintermédiaires ne peut en aucun cas être assimilé à une promesse quelconque.\n(La Commission de recours DFEP rejette le recours)\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\n"}