{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-05-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-59-75--_1994-05-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002765.pdf?ID=150002765", "Checksum": "aaae9e1ca9a641c71c9cfb15111642e4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.75 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 19.05.1994 JAAC 59.75 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 19.05.1994 JAAC 59.75 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 19.05.1994 JAAC 59.75 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:28", "Checksum": "1ebfc4b38f245129a6845d806e4f880c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 19.05.1994 JAAC 59.75 \r\n\n 3\n4.1. En principe, le TF, tout comme le Conseil fédéral, examine librement\nl’interprétation et l’application des notions juridiques indéterminées. Il\ns’impose cependant une certaine retenue dans cet examen lorsqu’il reconnaît\nà l’autorité inférieure une certaine latitude de jugement. Aussi longtemps\nque l’interprétation de l’autorité de décision paraît défendable, à savoir\nqu’elle n’est pas insoutenable ou qu’une erreur manifeste d’appréciation\nn’a pas été commise, les autorités de contrôle n’interviennent pas (René A.\nRhinow / Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,\nErgänzungsband, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1990, n° 66 B II b, p. 206; Alfred\nKölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des\nBundes, Zurich 1993, n° 277, p. 166; Blaise Knapp, Précis de droit administratif,\n4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n° 174-176, p. 37). Une telle retenue\ns’impose tout particulièrement lorsque l’application d’une norme nécessite des\nconnaissances techniques (cf. dans ce sens Pierre Moor, Droit administratif,\nvol. I, Berne 1988, p. 329 ss).\n4.2. «L’examen professionnel doit permettre d’établir si le candidat a les\naptitudes et les connaissances requises pour assumer une fonction de\ncadre, diriger une entreprise de façon indépendante ou exercer une activité\nprofessionnelle pour laquelle les exigences sont notablement plus élevées que\ncelles de l’apprentissage» (art. 52 al. 1 LFPr). C’est dire que les conditions\nd’admission pour un tel examen présupposent une formation préalable\nsuffisante ainsi que la fixation de limites précises et objectives, afin non\nseulement d’atteindre le but recherché par la loi mais également pour garantir\nla sécurité juridique et l’égalité de traitement.\nEn ce qui concerne les professions commerciales, le législateur a retenu\ncomme formation de base celle aboutissant à un certificat de capacité délivré à\nla suite de l’examen de fin d’apprentissage (art. 52 al. 1 et 53 al. 1 LFPr) ou celle\nprodiguée dans les écoles de commerce dont les examens finals sont reconnus\npar l’Office fédéral (art. 47 al. 1 LFPr). L’art. 46 de la loi sur la formation\nprofessionnelle précise toutefois que les écoles de commerce doivent «donner,\nen un cycle d’enseignement de trois ou quatre ans, une culture générale\nétendue et une formation professionnelle qui préparent l’élève à l’exercice\nd’une activité dans une entreprise commerciale, une entreprise assurant des\nservices ou une administration». Enfin, l’Office fédéral établit pour ces écoles\nun programme d’enseignement et fixe des conditions de reconnaissance de\nleur examen final (art. 48 LFPr).\nLe législateur a toutefois laissé aux élèves la liberté de porter leur choix\nsur la filière qui leur paraissait le mieux répondre à leurs besoins. Ainsi,\npour les élèves des écoles de commerce non reconnues, ils sont «admis\nà des examens spéciaux organisés par les cantons; ces examens doivent\nrépondre aux exigences de ceux qui sont organisés par les écoles de commerce\nreconnues» (art. 47 al. 2 LFPr). Enfin, selon l’art. 41 al. 1 de la loi sur la\nformation professionnelle, les personnes majeures n’ayant pas appris la\nprofession selon la présente loi sont admises à l’examen de fin d’apprentissage\nà condition qu’elles l’aient exercée pendant une période au moins une fois\net demie supérieure à celle qui est prescrite pour l’apprentissage et qu’elles\nprouvent en outre avoir suivi un enseignement professionnel ou acquis les\nconnaissances professionnelles d’une autre manière.\n\n"}