{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-05-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-59-75--_1994-05-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002765.pdf?ID=150002765", "Checksum": "aaae9e1ca9a641c71c9cfb15111642e4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.75 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 19.05.1994 JAAC 59.75 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 19.05.1994 JAAC 59.75 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 19.05.1994 JAAC 59.75 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:28", "Checksum": "1ebfc4b38f245129a6845d806e4f880c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 19.05.1994 JAAC 59.75 \r\n\n1. (Examen de la nature juridique de l’acte attaqué)\n2. (Compétence. Qualité pour recourir. Délai de recours)\n3. Les conditions d’admission à l’examen professionnel pour l’obtention\ndu brevet fédéral de comptable sont fixées à l’art. 53 al. 1 de la loi fédérale\ndu 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10). Cette\ndisposition prévoit qu’«est admis à l’examen professionnel ou à l’examen\nprofessionnel supérieur quiconque jouit de ses droits civiques, est titulaire du\ncertificat de capacité délivré à la suite de l’examen de fin d’apprentissage\nou d’une attestation équivalente et, depuis la fin de son apprentissage, a\nexercé la profession durant la période prescrite par le règlement». Fondé\nsur l’art. précité, l’art. 11 du règlement du 22 juin 1982 concernant l’examen\nprofessionnel pour l’obtention du brevet fédéral de comptable (règlement\nd’examen) définit de manière circonstanciée les conditions d’admission:\n«Seront admises à l’examen de brevet les personnes :\na) jouissant de la plénitude de leurs droits civils;\nb) en possession du certificat de capacité d’employé de commerce selon le\nrèglement concernant l’apprentissage dans les professions commerciales ou\nd’une attestation reconnue équivalente par la Confédération (p. ex. diplôme\ndélivré par une école de commerce reconnue par la Confédération) ou certificat\nde maturité, délivré par une école supérieure suisse reconnue ou le diplôme\nd’examen supérieur dans les branches commerciales;\nc) justifiant d’une activité commerciale de quatre ans dès la fin de l’apprentissage\nou des études, dont trois ans dans des services comptables (comptabilité générale\net analytique).»\nIn casu, la recourante est au bénéfice d’un diplôme d’études supérieures de\ncommerce et de langues délivré par l’école B. L’Office fédéral de l’industrie,\ndes arts et métiers et du travail (ci-après: Office fédéral) remarque que\nles examens finals de l’école en question ne sont pas reconnus par la\nConfédération. Dans sa lettre du 8 mars 1994, la recourante souligne qu’elle\nne demande pas une reconnaissance pure et simple du diplôme délivré par\nl’école B., mais un titre jugé équivalent compte tenu des éléments qu’elle\ninvoque: expérience acquise dans le domaine de la comptabilité depuis 1989,\nacceptation de son inscription aux Cours commerciaux de Genève (CCG) et\nexamen réussi au cours des trois années du brevet fédéral de comptable.\n4. La notion d’«attestation équivalente» est une notion juridique indéterminée\nou imprécise («unbestimmter Rechtsbegriff»; arrêt non publié du TF du\n30 novembre 1977, en la cause P. contre DFEP). Dès lors qu’une telle notion\nnécessite une interprétation, l’autorité appelée à statuer bénéficie d’une\nlatitude de jugement («Beurteilungsspielraum»).\n\n"}