En effet, une association faîtière a la possibilité d’agir pour protéger les intérêts des membres des associations affiliées de la même manière qu’une association qui agit pour sauvegarder l’intérêt de ses propres membres. Il importe dès lors d’examiner si les conditions posées par la doctrine et la jurisprudence à la reconnaissance de la qualité pour recourir des associations (cf. consid. 4.2 ci-dessus) sont remplies en l’espèce. 5.1. Afin de pouvoir agir en justice, une association doit posséder la personnalité juridique. Le J., en tant qu’association au sens de l’art. 60 du Code civil (RS 210; cf. art. 1 al. 2 des statuts du J.), possède sans conteste cette personnalité juridique. 5.2.