représentative de la moyenne des exploitations rencontrées dans les districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville. Selon le recourant, la décision attaquée constituerait un précédent qui remettrait en cause un grand nombre d’exploitations de la région. Il ressort du dossier et des affirmations du recourant que celui-ci n’est pas directement intéressé à l’issue de la procédure, n’étant pas concerné directement par l’affermage par parcelles. Il en irait différemment s’il était lui-même fermier du domaine en cause. Il faut donc considérer qu’en l’espèce, le J. entend sauvegarder, avant tout, les intérêts des membres des associations affiliées et, de façon indirecte, les siens.