Dès lors, selon elle, il suffit d’exiger qu’au moins quelques membres de l’association soient en relation si étroite avec la décision qu’ils seraient eux-mêmes habilités à recourir (cf. décision du 21 août 1991 en l’affaire B., K. et Association suisse pour la défense des petits et moyens paysans contre Direction de l’agriculture du canton de Berne, in: Communications de droit agraire, 1992, n° 3, p. 148 ss). 5. Dans le cas qui nous occupe, le J. indique dans son recours ne pas vouloir prendre uniquement fait et cause pour trouver une solution au cas particulier du domaine C., mais également pour maintenir une exploitation agricole