La Commission fédérale de recours en matière d’affermage, en fonction jusqu’à la fin de l’année 1993, a, quant à elle, estimé que les conditions posées à la qualité pour recourir visaient avant tout à éviter l’action dite populaire. Dès lors, selon elle, il suffit d’exiger qu’au moins quelques membres de l’association soient en relation si étroite avec la décision qu’ils seraient eux-mêmes habilités à recourir (cf. décision du 21 août 1991 en l’affaire B., K. et Association suisse pour la défense des petits et moyens paysans contre Direction de l’agriculture du canton de Berne, in: Communications de droit agraire, 1992, n° 3, p. 148 ss). 5.