4 Ia 250, consid. 2; 112 Ia 33, consid. 2, let. a) et celle du Conseil fédéral (JAAC 56.10, consid. 6, let. b; 55.6, consid. 4, let. d; 55.32, consid. 4; 52.42, consid. 2), selon laquelle la décision attaquée doit léser la majorité ou du moins un grand nombre des membres de l’association ou d’associations affiliées et ceux-ci doivent être personnellement habilités à recourir. La Commission fédérale de recours en matière d’affermage, en fonction jusqu’à la fin de l’année 1993, a, quant à elle, estimé que les conditions posées à la qualité pour recourir visaient avant tout à éviter l’action dite populaire.