, l’association entend, par son recours, sauvegarder directement les intérêts de ses membres et indirectement les siens. Dans cette hypothèse, des conditions particulières sont posées. En effet, ses intérêts doivent alors être: - protégés par les statuts de l’association; - communs à une partie importante de ses membres; - susceptibles d’être défendus en justice par chacun d’eux. Ces conditions doivent être cumulativement remplies (JAAC 56.10, consid. 5). Cette jurisprudence vaut non seulement pour les associations proprement dites, mais aussi pour les fédérations d’associations dont seuls les membres sont atteints (ATF 100 Ia 100, consid. 1, let. b; JAAC 38.23).