sa qualité pour recourir n’est pas douteuse. Dans ce cas, la qualité pour recourir se détermine selon les critères ordinaires énumérés ci-dessus. Ainsi, de même que pour de simples particuliers, il ne lui est pas possible de recourir pour des motifs d’intérêt général, alors même que selon les statuts, elle aurait un but idéal. Elle ne peut pas non plus prendre fait et cause pour un de ses membres: s’il est lésé, c’est à lui qu’il incombe de recourir (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 421). D’autre part, l’association entend, par son recours, sauvegarder directement les intérêts de ses membres et indirectement les siens.