Finalement, la faculté pour recourir est encore subordonnée à un intérêt actuel, car le recours administratif ou le recours de droit administratif n’est pas destiné à faire trancher des questions juridiques en dehors d’un cas concret. A condition d’avoir la personnalité morale, une association peut former un recours à double titre (Grisel, ibidem, p. 904-905, et les références citées): D’une part, l’association est intéressée elle-même à l’issue de la contestation (p. ex.: subvention qu’elle a demandée sans succès), elle agit alors directement dans son intérêt et indirectement dans celui de ses membres; sa qualité pour recourir n’est pas douteuse.