, cet intérêt peut être de droit ou de fait, de nature pécuniaire ou morale. Toutefois, l’intérêt doit être spécial et, partant, distinct des intérêts des autres membres de la collectivité publique dont un organe a statué, afin d’éviter l’action appelée populaire, laquelle aurait pour conséquence de multiplier les procédures au point d’entraver leur déroulement, voire de les paralyser. De plus, l’intérêt doit être direct, c’est-à-dire relié directement à l’objet de la contestation.