a de la loi sur la procédure administrative qui fait dépendre la qualité pour recourir de l’existence d’un intérêt digne de protection. Selon la doctrine et la jurisprudence (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 898 ss, et les références citées), cet intérêt peut être de droit ou de fait, de nature pécuniaire ou morale. Toutefois, l’intérêt doit être spécial et, partant, distinct des intérêts des autres membres de la collectivité publique dont un organe a statué, afin d’éviter l’action appelée populaire, laquelle aurait pour conséquence de multiplier les procédures au point d’entraver leur déroulement, voire de les paralyser.