3 4.1. En matière de bail à ferme agricole, aucune disposition ne prévoit un droit de recours spécial, au sens de l’art. 48 let. b de la loi sur la procédure administrative, en faveur d’une association telle que le J. On ne saurait par conséquent se baser sur cette disposition pour reconnaître à ce dernier la qualité pour recourir. 4.2. Il y a lieu, par conséquent, de se référer au principe général de l’art. 48 let. a de la loi sur la procédure administrative qui fait dépendre la qualité pour recourir de l’existence d’un intérêt digne de protection. Selon la doctrine et la jurisprudence (André Grisel, Traité de droit administratif, vol.