Le 10 novembre 1993, cette dernière a joint les deux recours et décidé, d’une part, de ne pas entrer en matière sur le recours du J. et, d’autre part, de rejeter le recours du fermier. La Direction cantonale a indiqué notamment, à l’appui de sa décision, que le J. ne disposait pas de la qualité pour recourir ni en vertu d’une loi spéciale ni en vertu de la légitimité générale de recourir conférée à certaines conditions aux associations. Le 6 décembre 1993, le J. recourt contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière d’affermage en concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité pour recourir.