- Les conditions selon lesquelles l’association doit avoir des intérêts communs à une partie importante de ses membres et susceptibles d’être défendus en justice par chacun d’eux supposent non seulement que les agriculteurs, membres d’une ou de plusieurs des organisations affiliées au J., aient un intérêt concret à la question litigieuse de bail à ferme, mais encore qu’ils subissent un préjudice concret du fait de l’autorisation contestée d’affermage par parcelles ou - exprimée positivement - qu’ils aient un avantage concret à l’annulation de l’autorisation (consid. 5.3).