{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-09-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-59-74--_1994-09-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002762.pdf?ID=150002762", "Checksum": "d59532b70bedbdb2f385be154625cd71"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.74 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 28.09.1994 JAAC 59.74 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 28.09.1994 JAAC 59.74 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 28.09.1994 JAAC 59.74 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:53", "Checksum": "1e6f4f30f52f6526292f3fefe1593567", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 28.09.1994 JAAC 59.74 \r\n\n 4\nIa 250, consid. 2; 112 Ia 33, consid. 2, let. a) et celle du Conseil fédéral (JAAC\n56.10, consid. 6, let. b; 55.6, consid. 4, let. d; 55.32, consid. 4; 52.42, consid. 2),\nselon laquelle la décision attaquée doit léser la majorité ou du moins un grand\nnombre des membres de l’association ou d’associations affiliées et ceux-ci\ndoivent être personnellement habilités à recourir. La Commission fédérale\nde recours en matière d’affermage, en fonction jusqu’à la fin de l’année 1993,\na, quant à elle, estimé que les conditions posées à la qualité pour recourir\nvisaient avant tout à éviter l’action dite populaire. Dès lors, selon elle, il suffit\nd’exiger qu’au moins quelques membres de l’association soient en relation\nsi étroite avec la décision qu’ils seraient eux-mêmes habilités à recourir (cf.\ndécision du 21 août 1991 en l’affaire B., K. et Association suisse pour la défense\ndes petits et moyens paysans contre Direction de l’agriculture du canton de\nBerne, in: Communications de droit agraire, 1992, n° 3, p. 148 ss).\n5. Dans le cas qui nous occupe, le J. indique dans son recours ne pas vouloir\nprendre uniquement fait et cause pour trouver une solution au cas particulier\ndu domaine C., mais également pour maintenir une exploitation agricole\nreprésentative de la moyenne des exploitations rencontrées dans les districts\nde Courtelary, Moutier et La Neuveville. Selon le recourant, la décision\nattaquée constituerait un précédent qui remettrait en cause un grand nombre\nd’exploitations de la région.\nIl ressort du dossier et des affirmations du recourant que celui-ci n’est\npas directement intéressé à l’issue de la procédure, n’étant pas concerné\ndirectement par l’affermage par parcelles. Il en irait différemment s’il était\nlui-même fermier du domaine en cause. Il faut donc considérer qu’en l’espèce,\nle J. entend sauvegarder, avant tout, les intérêts des membres des associations\naffiliées et, de façon indirecte, les siens.\nComme cela a été exposé plus haut, il y a lieu d’assimiler le recours d’une\nfédération d’associations, telle que le J. (art. 1 de ses statuts), dont seuls les\nmembres des organisations affiliées sont atteints, au recours d’une association,\nen ce qui concerne la qualité pour recourir. En effet, une association faîtière\na la possibilité d’agir pour protéger les intérêts des membres des associations\naffiliées de la même manière qu’une association qui agit pour sauvegarder\nl’intérêt de ses propres membres. Il importe dès lors d’examiner si les\nconditions posées par la doctrine et la jurisprudence à la reconnaissance de la\nqualité pour recourir des associations (cf. consid. 4.2 ci-dessus) sont remplies\nen l’espèce.\n5.1. Afin de pouvoir agir en justice, une association doit posséder la\npersonnalité juridique. Le J., en tant qu’association au sens de l’art. 60 du\nCode civil (RS 210; cf. art. 1 al. 2 des statuts du J.), possède sans conteste cette\npersonnalité juridique.\n5.2. Quant aux buts du J., ils sont exprimés à l’art. 2 des statuts, à savoir:\n«L’association a pour but principal de réunir les organisations au sens de l’art. 3,\nde coordonner leurs actions en vue de la promotion de l’agriculture et de ses\nbranches annexes.\nL’activité principale de l’association est:\na) défendre les intérêts de la profession et en être le porte-parole;\n\n"}