{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-09-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-59-74--_1994-09-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002762.pdf?ID=150002762", "Checksum": "d59532b70bedbdb2f385be154625cd71"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.74 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 28.09.1994 JAAC 59.74 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 28.09.1994 JAAC 59.74 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 28.09.1994 JAAC 59.74 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:53", "Checksum": "1e6f4f30f52f6526292f3fefe1593567", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 28.09.1994 JAAC 59.74 \r\n\nSuite à une demande de la commune N., le Service du droit foncier et de\nl’aménagement agricole du canton de Berne a autorisé le 27 février 1992\nl’affermage par parcelles d’un domaine.\nLe 23 mars 1992, B. (fermier) et le J. du Jura bernois ont interjeté recours,\nrespectivement le 23 mars et le 27 février 1992, contre cette décision auprès de\nla Direction de l’économie publique du canton de Berne. Le 10 novembre 1993,\ncette dernière a joint les deux recours et décidé, d’une part, de ne pas entrer\nen matière sur le recours du J. et, d’autre part, de rejeter le recours du fermier.\nLa Direction cantonale a indiqué notamment, à l’appui de sa décision, que le J.\nne disposait pas de la qualité pour recourir ni en vertu d’une loi spéciale ni en\nvertu de la légitimité générale de recourir conférée à certaines conditions aux\nassociations.\nLe 6 décembre 1993, le J. recourt contre cette décision auprès de la\nCommission fédérale de recours en matière d’affermage en concluant\nprincipalement à la reconnaissance de sa qualité pour recourir.\nLa Commission de recours DFEP a repris la procédure en tant qu’autorité\ncompétente.\n\nExtrait des considérants:\n\n1. (Compétence. Qualité pour recourir. Conditions de recevabilité)\n2. (Irrecevabilité des conclusions quant au fond)\n3. (Examen de la forme juridique du recourant)\n4. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,\nRS 172.021) précise qu’«a qualité pour recourir quiconque est touché par\nla décision et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou\nmodifiée» (art. 48 let. a PA) ou «toute autre personne, organisation ou autorité\nque le droit fédéral autorise à recourir» (art. 48 let. b PA).\n\n3\n4.1. En matière de bail à ferme agricole, aucune disposition ne prévoit un\ndroit de recours spécial, au sens de l’art. 48 let. b de la loi sur la procédure\nadministrative, en faveur d’une association telle que le J. On ne saurait par\nconséquent se baser sur cette disposition pour reconnaître à ce dernier la\nqualité pour recourir.\n4.2. Il y a lieu, par conséquent, de se référer au principe général de l’art. 48\nlet. a de la loi sur la procédure administrative qui fait dépendre la qualité pour\nrecourir de l’existence d’un intérêt digne de protection.\nSelon la doctrine et la jurisprudence (André Grisel, Traité de droit\nadministratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 898 ss, et les références citées),\ncet intérêt peut être de droit ou de fait, de nature pécuniaire ou morale.\nToutefois, l’intérêt doit être spécial et, partant, distinct des intérêts des autres\nmembres de la collectivité publique dont un organe a statué, afin d’éviter\nl’action appelée populaire, laquelle aurait pour conséquence de multiplier\nles procédures au point d’entraver leur déroulement, voire de les paralyser.\nDe plus, l’intérêt doit être direct, c’est-à-dire relié directement à l’objet de la\ncontestation. Finalement, la faculté pour recourir est encore subordonnée à un\nintérêt actuel, car le recours administratif ou le recours de droit administratif\nn’est pas destiné à faire trancher des questions juridiques en dehors d’un cas\nconcret.\nA condition d’avoir la personnalité morale, une association peut former un\nrecours à double titre (Grisel, ibidem, p. 904-905, et les références citées):\nD’une part, l’association est intéressée elle-même à l’issue de la contestation\n(p. ex.: subvention qu’elle a demandée sans succès), elle agit alors directement\ndans son intérêt et indirectement dans celui de ses membres; sa qualité pour\nrecourir n’est pas douteuse. Dans ce cas, la qualité pour recourir se détermine\nselon les critères ordinaires énumérés ci-dessus. Ainsi, de même que pour\nde simples particuliers, il ne lui est pas possible de recourir pour des motifs\nd’intérêt général, alors même que selon les statuts, elle aurait un but idéal. Elle\nne peut pas non plus prendre fait et cause pour un de ses membres: s’il est\nlésé, c’est à lui qu’il incombe de recourir (Pierre Moor, Droit administratif,\nvol. II, Berne 1991, p. 421).\nD’autre part, l’association entend, par son recours, sauvegarder directement\nles intérêts de ses membres et indirectement les siens. Dans cette hypothèse,\ndes conditions particulières sont posées. En effet, ses intérêts doivent alors\nêtre:\n- protégés par les statuts de l’association;\n- communs à une partie importante de ses membres;\n- susceptibles d’être défendus en justice par chacun d’eux.\nCes conditions doivent être cumulativement remplies (JAAC 56.10, consid. 5).\nCette jurisprudence vaut non seulement pour les associations proprement\ndites, mais aussi pour les fédérations d’associations dont seuls les membres\nsont atteints (ATF 100 Ia 100, consid. 1, let. b; JAAC 38.23). Quant à l’exigence\nselon laquelle les intérêts défendus par l’association doivent être communs\nà une partie importante de ses membres, respectivement des membres des\nassociations affiliées, et susceptibles d’être défendus en justice par chacun\nd’eux, il faut rappeler la pratique du TF (ATF 114 Ia 456, consid. 1, let. d.bb; 113\n\n"}