par «doivent») (consid. 3.1). 2. Art. 5 al. 4 ASL: changement de centre collecteur. - Il n’y a pas à proprement parler d’accord sur un changement de centre collecteur si l’exploitant du centre collecteur habituel n’a consenti qu’à une livraison provisoire dans un autre centre collecteur, consentement de surcroît assorti d’une réserve (consid. 5). - En cas de changement de centre collecteur, il y a lieu de recourir aux mêmes critères d’appréciation que lors d’une nouvelle livraison; on prend d’abord en compte la distance entre l’exploitation et les différents centres collecteurs et, lorsqu’elle est identique, on compare les autres caractéristiques des chemins;