En cas d’admission du recours, l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle procède à un examen matériel de la demande (consid. 5.1). 4. Art. 48 al. 2 OCLP 93, art. 11 al. 1 et art. 30 OCLP 89, art. 5 PA: modernisation, droit transitoire; conditions à remplir pour déposer une demande; droit à ce qu’une décision soit prise.