- Lorsque des terres sont cédées à des époques successives, chaque transfert doit en principe être considéré comme une diminution de la surface déterminante. Cependant, si des surfaces cédées à un autre producteur appartenaient originellement à la même exploitation, il faut admettre qu’il n’y a qu’un seul transfert, même si la cession a eu lieu en deux étapes (consid. 4.3). - Il y a partage d’exploitation, et non reprise d’exploitation avec changement d’exploitant, lorsque, suite une cession de surfaces échelonnée dans le temps, deux nouvelles exploitations sont créées et que le preneur ne disposait auparavant pas d’un propre domaine (consid. 4.4.1-4.4.2).