Soustraction par négligence de la taxe sur la valeur ajoutée (art. 85 al. 3 LTVA). Motivation. Personne physique pénalement responsable. Négligence. Fixation de la peine. - Quiconque déclare à l’Administration fédérale des contributions (AFC) un chiffre d’affaires inférieur à la réalité réalise les éléments constitutifs objectifs de soustraction d’impôt au sens de l’art. 85 al. 3 LTVA. - Celui qui, en qualité d’administrateur avec signature individuelle et directeur, signe les décomptes TVA, confirmant ainsi l’exactitude des données qui y figurent (alors que de la taxe sur la valeur ajoutée est en fait éludée) est responsable pénalement selon