Taxe sur la valeur ajoutée. Soustraction par négligence et infraction commise dans une entreprise commerciale. Art. 60 OTVA. Soustraction de l’impôt. - L’assujetti est tenu de déclarer spontanément l’impôt et l’impôt préalable, selon la forme prescrite, à l’Administration fédérale des contributions (AFC), dans les soixante jours qui suivent l’expiration de la période de décompte. Dans le même délai, l’assujetti doit également verser l’impôt dû (art. 37 ss OTVA; art. 46 ss LTVA). Par conséquent, une décision n’est pas nécessaire pour fixer la créance d’impôt ou pour déterminer l’existence ou non de l’assujettissement (consid. 4c). - La définition ouverte des éléments constitutifs de la