- Si le stress habituel des examens conduit à une «crise de panique» relevante d’un point de vue médical, on ne peut en déduire qu’avant la survenance de celle-ci, la capacité de faire valoir librement, sous sa propre responsabilité, un motif d’empêchement aurait été supprimée (consid. 4.3). - La preuve de l’absence de capacité à décider sous sa propre responsabilité de se présenter à un examen ou de l’arrêter ne peut être apportée à satisfaction de droit plus d’un an après la date de l’examen, au moyen d’un rapport établi ultérieurement par un médecin généraliste (consid. 4.4).