Examens des professions médicales. Obligation de soulever des griefs. Droit d’être entendu. Communication d’un motif d’empê­chement. Preuve de l’absence de capacité d’agir. Art. 29 al. 2 Cst. Art. 49, art. 57 ss PA. Art. 41 al. 1, art. 42 al. 1 et 2 OPMéd. Art. 9 O concernant les examens de médecin. - En procédure de recours, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que l’évaluation des prestations à l’examen du candidat est incorrecte, la notation n’est examinée que sur la base de griefs motivés (consid. 2.3). - Pour statuer sur la réussite ou non au premier examen propédeutique, seules les notes attribuées importent.