Les médecins qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification de la LEPM, disposaient d’une autorisation d’exercer en vertu du droit antérieur mais n’en ont fait usage que peu de temps après doivent être traités sous l’angle du droit transitoire comme ceux qui ont ouvert un cabinet peu avant le passage au nouveau droit (consid. 3.3).