il n’y a dès lors pas lieu, contrairement à ce que souhaite la recourante, d’examiner dans le cadre de cette procédure de recours si, matériellement, la formation dispensée par la clinique et policlinique de chirurgie pédiatrique de l’HUG, à Genève, est telle qu’il se justifierait de la faire figurer dans la liste des établissements reconnus. Comme dit précédemment, la procédure aboutissant à la reconnaissance d’un établissement est prévue aux art. 39 ss RFP et on ne saurait considérer que la CRFPM doit l’examiner ici sur la base de l’art. 44 RFP. Il s’agit en l’espèce de l’examen d’une décision présentant avant tout un caractère formel.