4 et de l’art. 6 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales (RS 811.113), d’appliquer avec plus de souplesse la règle exposée ci-dessus; on ne voit d’ailleurs pas clairement en quoi cette disposition transitoire, qui concerne à l’évidence un cercle de personnes différent de celui des médecins en formation postgrade, pourrait motiver une telle souplesse. Aucun motif ne justifie non plus de s’écarter du système clair établi pour la reconnaissance de périodes de formation postgraduée, arrêté par les organes compétents de la FMH et reconnu par le biais de l’accréditation (cf. art.