une telle violation interviendrait au contraire si l’on suivait son point de vue et faisait droit à ses conclusions. Du fait de leur accréditation, les dispositions de la FMH doivent être appliquées uniformément y compris aux tiers non-membres de l’association, de façon analogique à une règle de droit fédéral, car présentant un aspect général et abstrait. La recourante ne fait au demeurant pas valoir un argument qui justifierait qu’elle échappe à l’application stricte des normes de la FMH. En particulier, la CRFPM relève qu’il ne se justifie nullement, du fait de la seule adoption de l’art. 11 al. 4 et de l’art.