3 RFP; point 3.2 du programme de formation). Le recours à une liste d’établissements reconnus formellement par la FMH comme aptes à fournir telle formation de spécialiste procède de la même exigence de garantie de la qualité de la formation dispensée. Il n’appartient dès lors pas à la CRFPM, contrairement à l’opinion de la recourante, de remettre en question à l’occasion d’une procédure individuelle de recours, le bien fondé de la présence ou non de tel établissement sur dite liste, cette dernière relevant de la seule compétence de la FMH et étant élaborée selon un processus clairement défini et réglé dans la RFP (cf. notamment art. 43 RFP). Le fait qu’un établissement figure sur la liste