Les établissements habilités à dispenser cette formation figurent expressément dans une liste ad hoc tenue par la FMH (cf. art. 40 al. 2 RFP; la compétence de l’organe chargé d’établir cette liste n’est, à juste titre, pas remise en cause ici), qui procède de façon semblable pour l’obtention d’autres titres de spécialiste. Ainsi que dit plus haut, cette manière de faire n’est, en soi, pas remise en cause par la recourante. 3.2.1.