{"Signatur": "CH_VB_026", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-11-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_026_JAAC-68-62--_2003-11-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006596.pdf?ID=150006596", "Checksum": "721cf80e813763e40fdfe41d3cad821d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.62 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung 17.11.2003 JAAC 68.62 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 17.11.2003 JAAC 68.62 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento 17.11.2003 JAAC 68.62 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des profession..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:21", "Checksum": "af993e05de8259c700e8c8ab7391083e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 17.11.2003 JAAC 68.62 \r\n\n 4\nla RFP (conditions formelles), est aussi un gage de garantie de la qualité de la\nformation dispensée tout au long du stage du candidat dans l’établissement\nreconnu et du suivi et de l’encadrement dudit candidat.\n3.2.2. Il n’y a aucune violation du principe de l’égalité dans l’application à\nla recourante aussi de cette règle claire et ne souffrant aucune exception de\nla nécessité d’effectuer la période dont elle demande la validation dans un\nétablissement reconnu en matière de chirurgie générale; une telle violation\ninterviendrait au contraire si l’on suivait son point de vue et faisait droit\nà ses conclusions. Du fait de leur accréditation, les dispositions de la FMH\ndoivent être appliquées uniformément y compris aux tiers non-membres de\nl’association, de façon analogique à une règle de droit fédéral, car présentant\nun aspect général et abstrait. La recourante ne fait au demeurant pas valoir un\nargument qui justifierait qu’elle échappe à l’application stricte des normes de\nla FMH. En particulier, la CRFPM relève qu’il ne se justifie nullement, du fait de\nla seule adoption de l’art. 11 al. 4 et de l’art. 6 de l’ordonnance du 17 octobre\n2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des\ntitres postgrades des professions médicales (RS 811.113), d’appliquer avec plus\nde souplesse la règle exposée ci-dessus; on ne voit d’ailleurs pas clairement\nen quoi cette disposition transitoire, qui concerne à l’évidence un cercle de\npersonnes différent de celui des médecins en formation postgrade, pourrait\nmotiver une telle souplesse.\nAucun motif ne justifie non plus de s’écarter du système clair établi pour la\nreconnaissance de périodes de formation postgraduée, arrêté par les organes\ncompétents de la FMH et reconnu par le biais de l’accréditation (cf. art. 3\nlet. b, art. 11, art. 12 al. 3, art. 28 al. 1 et art. 39 ss RFP; point 3.2 du programme\nde formation); il n’y a dès lors pas lieu, contrairement à ce que souhaite\nla recourante, d’examiner dans le cadre de cette procédure de recours si,\nmatériellement, la formation dispensée par la clinique et policlinique de\nchirurgie pédiatrique de l’HUG, à Genève, est telle qu’il se justifierait de la faire\nfigurer dans la liste des établissements reconnus. Comme dit précédemment,\nla procédure aboutissant à la reconnaissance d’un établissement est prévue\naux art. 39 ss RFP et on ne saurait considérer que la CRFPM doit l’examiner\nici sur la base de l’art. 44 RFP. Il s’agit en l’espèce de l’examen d’une décision\nprésentant avant tout un caractère formel. Dit autrement, il s’agit d’examiner\nnon si matériellement la clinique dans laquelle la recourante a effectué\nla période dont elle demande la validation devrait figurer sur la liste des\nétablissements reconnus, mais simplement si elle s’y trouve, dans un premier\ntemps, et si le système prévu est conforme à l’accréditation donnée et aux\nprescrits impératifs du droit fédéral, dans un second temps.\n3.2.3. Le système décrit ci-dessus ayant été voulu par le législateur, il n’y a\npas violation du droit fédéral du fait de l’application de la règle selon laquelle\nseule peut être reconnue comme année de chirurgie obligatoire une période\neffectuée dans l’un - et uniquement là - des établissements reconnus par la\nFMH, seule organisation responsable en la matière, comme aptes à dispenser\nla formation de chirurgie générale nécessaire pour l’obtention du titre de\nspécialiste en médecine générale, soit dans l’un des établissements figurant\nsur la liste établie par la FMH. Ainsi que dit plus haut, la FMH dispose d’une\nlarge marge de manœuvre pour l’exécution des tâches publiques qui lui\nont été confiées. Le recours à une liste d’établissements reconnus, à l’issue\nd’une procédure déterminée, aptes à dispenser telle formation postgraduée\n\n"}