{"Signatur": "CH_VB_026", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-11-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_026_JAAC-68-62--_2003-11-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006596.pdf?ID=150006596", "Checksum": "721cf80e813763e40fdfe41d3cad821d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.62 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung 17.11.2003 JAAC 68.62 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 17.11.2003 JAAC 68.62 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento 17.11.2003 JAAC 68.62 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des profession..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:21", "Checksum": "af993e05de8259c700e8c8ab7391083e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 17.11.2003 JAAC 68.62 \r\n\n 3\ndu programme de formation, à sa liste des établissements reconnus pour la\nformation en chirurgie générale; elle conteste cependant le bien-fondé de\ncelle-ci, considérant que la clinique et policlinique de chirurgie pédiatrique de\nl’HUG devrait également y figurer.\n3.2. La règle du point 2.1.1 du programme de formation est claire et ne laisse\naucune place à l’interprétation: pour être reconnue comme année obligatoire\nen chirurgie dans le cadre d’une formation postgraduée en médecine générale,\nune période doit être effectuée dans un établissement de formation en\nchirurgie générale (cf. également art. 11, art. 12 al. 3, art. 28 al. 1 et art. 39 ss\nRFP). Aucune exception n’est prévue. Les établissements habilités à dispenser\ncette formation figurent expressément dans une liste ad hoc tenue par la FMH\n(cf. art. 40 al. 2 RFP; la compétence de l’organe chargé d’établir cette liste n’est,\nà juste titre, pas remise en cause ici), qui procède de façon semblable pour\nl’obtention d’autres titres de spécialiste. Ainsi que dit plus haut, cette manière\nde faire n’est, en soi, pas remise en cause par la recourante.\n3.2.1. La CRFPM retient que les règles internes édictées par la FMH, y compris\nses listes des établissements reconnus en matière de chirurgie générale,\ndoivent être traitées, par analogie, comme du droit fédéral (cf. décision de\nla CRFPM du 21 juin 2003 dans la cause Q. [MAW 03.010], consid. 2, JAAC\n68.29). La conformité de la règle établie au paragraphe ci-dessus audit droit\nfédéral doit cependant être examinée (cf. art. 49 let. a de la loi fédérale du\n20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA], RS 172.021).\nL’ensemble du système mis en place par le législateur repose sur le principe\nque c’est la FMH qui est seule chargée d’organiser, régler et surveiller le\nfonctionnement de la formation postgraduée en Suisse; ce faisant, elle veille\n- il s’agit là d’une tâche qui lui est confiée par le législateur par le biais des\naccréditations données par la Confédération, et qu’elle est, de fait, la mieux\nà même d’effectuer - au maintien d’une certaine qualité de la formation\npostgraduée dispensée sur tout le territoire helvétique (cf. supra, art. 3 RFP;\npoint 3.2 du programme de formation). Le recours à une liste d’établissements\nreconnus formellement par la FMH comme aptes à fournir telle formation\nde spécialiste procède de la même exigence de garantie de la qualité de la\nformation dispensée. Il n’appartient dès lors pas à la CRFPM, contrairement\nà l’opinion de la recourante, de remettre en question à l’occasion d’une\nprocédure individuelle de recours, le bien fondé de la présence ou non de tel\nétablissement sur dite liste, cette dernière relevant de la seule compétence de\nla FMH et étant élaborée selon un processus clairement défini et réglé dans la\nRFP (cf. notamment art. 43 RFP). Le fait qu’un établissement figure sur la liste\nad hoc atteste que la qualité de sa formation postgraduée a bien été contrôlée,\nce non seulement initialement, mais de façon suivie et continue (cf. art. 42\n«Visites» et art. 43 RFP «Procédure de reconnaissance et de réévaluation»);\nc’est donc une garantie de l’existence de cette qualité. En outre, seul un tel\nétablissement reconnu disposera d’un médecin responsable au sens de l’art. 19\nRFP, qui seul est habilité à délivrer un certificat FMH (art. 18 ss RFP). Ce\ncertificat, délivré après un suivi et selon une procédure déterminés dans\n\n"}