Un besoin de protection semblable ne peut être retenu en faveur des personnes qui ne diposaient pas (encore) lors de l’entrée en vigueur des modifications de la loi d’un diplôme fédéral ou d’un titre étranger reconnu, leur position professionnelle n’étant pas protégée par un droit acquis subjectif faute de toute assurance légale ou individuelle quant à l’exclusion de toute modification de la loi (cf. Jörg P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., Berne 1999, p. 602, avec les références de la doctrine et la jurisprudence). 6.2.