Le législateur a cherché par ce biais à garantir que les personnes concernées puissent poursuivre leurs activités dans le domaine des professions médicales sur la base de leurs certificats de capacité obtenus conformément à l’ancien droit. Un besoin de protection semblable ne peut être retenu en faveur des personnes qui ne diposaient pas (encore) lors de l’entrée en vigueur des modifications de la loi d’un diplôme fédéral ou d’un titre étranger reconnu, leur position professionnelle n’étant pas protégée par un droit acquis subjectif faute de toute assurance légale ou individuelle quant à l’exclusion de toute modification de la loi (cf. Jörg P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd.