Se pose dès lors la question d’une lacune de la loi sur ce point, qui pourrait justifier l’application par analogie de l’art. 24 al. 3 LEPM. Les dispositions transitoires de la LEPM doivent maintenir les droits acquis des personnes qui ont obtenu des diplômes et titres selon l’ancien droit (Message LEPM, p. 5694). Le législateur a cherché par ce biais à garantir que les personnes concernées puissent poursuivre leurs activités dans le domaine des professions médicales sur la base de leurs certificats de capacité obtenus conformément à l’ancien droit.